2024-UNAT-1488, Abdurrahman Turk
Le TANU a estim¨¦ que l'invocation par le requ¨¦rant de l'article 2 du statut du TANU pour sa demande de r¨¦vision ¨¦tait malavis¨¦e et, en tant que telle, n'¨¦tait pas recevable et manquait de fondement. Le TANU a n¨¦anmoins examin¨¦ sa demande de r¨¦vision dans le cadre juridique appropri¨¦, ¨¤ savoir l'article 11 du statut du TANU et l'article 24 du r¨¨glement int¨¦rieur du TANU.
Le TANU a estim¨¦ que, hormis le fait que la demande avait ¨¦t¨¦ d¨¦pos¨¦e dans un d¨¦lai d'un an ¨¤ compter de l'arr¨ºt du TANU en question, la demande de r¨¦vision ne r¨¦pondait ¨¤ aucune des exigences statutaires. Aucun fait d¨¦couvert...