UNAT Held or UNDT Pronouncements
Le Tribunal d'appel a estim¨¦, en ce qui concerne la premi¨¨re demande, que Mme Said n'avait produit aucune preuve de pr¨¦judice, et encore moins de pr¨¦judice caus¨¦ par une ill¨¦galit¨¦, et que la demande de dommages-int¨¦r¨ºts ¨¦tait donc rejet¨¦e.
En ce qui concerne la deuxi¨¨me demande, le Tribunal d'appel a constat¨¦ que l'enqu¨ºte avait ¨¦t¨¦ cl?tur¨¦e sans qu'aucune mesure n'ait ¨¦t¨¦ prise et qu'aucun ¨¦l¨¦ment d¨¦favorable r¨¦sultant de cette enqu¨ºte n'avait ¨¦t¨¦ vers¨¦ au dossier administratif de Mme Said. En l'absence de d¨¦cision administrative susceptible de recours, le Tribunal d'appel a estim¨¦ que le DT de l'UNRWA avait eu raison de conclure que la deuxi¨¨me demande n'¨¦tait pas recevable ratione materiae. En cons¨¦quence, la demande de dommages et int¨¦r¨ºts mat¨¦riels de Mme Said a ¨¦t¨¦ rejet¨¦e. Dans la mesure o¨´ Mme Said demandait des dommages moraux en rapport avec sa deuxi¨¨me demande, le Tribunal d'appel n'a constat¨¦ qu'une seule irr¨¦gularit¨¦, ¨¤ savoir l'erreur de proc¨¦dure consistant ¨¤ ne pas statuer sur les requ¨ºtes de traduction de Mme Said. Le Tribunal d'appel a estim¨¦ que Mme Said n'avait pas apport¨¦ la preuve d'un pr¨¦judice moral caus¨¦ par cette erreur et, par cons¨¦quent, a rejet¨¦ sa demande de dommages-int¨¦r¨ºts.
Enfin, le Tribunal d'appel n'a trouv¨¦ aucun motif de renverser la d¨¦cision du DT de l'UNRWA de ne pas d¨¦f¨¦rer des individus au Commissaire g¨¦n¨¦ral pour les obliger ¨¤ rendre des comptes.
Le Tribunal d'appel a rejet¨¦ l'appel et confirm¨¦ le jugement n¡ã UNRWA/DT/2023/015.
Decision Contested or Judgment/Order Appealed
Mme Said a d¨¦pos¨¦ deux requ¨ºtes devant le Tribunal du contentieux administratif de l'UNRWA pour contester : premi¨¨rement, la d¨¦cision de l'UNRWA de lui adresser une lettre de r¨¦primande en raison d'une pr¨¦tendue faute que l'Office a jug¨¦e ¨¦tablie ¨¤ l'issue d'une enqu¨ºte ; et deuxi¨¨mement, la pr¨¦tendue d¨¦cision de verser des ¨¦l¨¦ments d¨¦favorables ¨¤ son dossier de statut officiel en raison d'une deuxi¨¨me enqu¨ºte.
Le DT de l'UNRWA a statu¨¦ sur les deux requ¨ºtes dans le jugement consolid¨¦ n¡ã UNRWA/DT/2023/015. En ce qui concerne la premi¨¨re demande, le tribunal de l'UNRWA a annul¨¦ la d¨¦cision d'adresser ¨¤ Mme Said une lettre de r¨¦primande, estimant que la d¨¦cision de l'Office selon laquelle Mme Said avait commis une faute ne pouvait ¨ºtre maintenue ; le tribunal de l'UNRWA a toutefois refus¨¦ de lui accorder des dommages-int¨¦r¨ºts moraux et mat¨¦riels. Le tribunal arbitral de l'UNRWA a rejet¨¦ comme irrecevable ratione materiae la deuxi¨¨me requ¨ºte de Mme Said contestant la pr¨¦tendue d¨¦cision de placer des documents d¨¦favorables dans son dossier de statut officiel. Le DT de l'UNRWA a constat¨¦ que l'Office n'avait jamais vers¨¦ au DSO de Mme Said d'¨¦l¨¦ments relatifs ¨¤ cette enqu¨ºte et qu'il n'y avait donc pas de d¨¦cision administrative susceptible d'¨ºtre contest¨¦e.
Mme Said a d¨¦pos¨¦ un recours.
Legal Principle(s)
Il existe trois conditions pr¨¦alables fondamentales ¨¤ l'octroi d'une r¨¦paration compensatoire, y compris pour les dommages moraux : le pr¨¦judice, l'ill¨¦galit¨¦ et le lien entre l'ill¨¦galit¨¦ et le pr¨¦judice. En outre, avant que des dommages moraux puissent ¨ºtre accord¨¦s, il doit g¨¦n¨¦ralement y avoir un rapport m¨¦dical ou psychologique ou d'autres preuves du pr¨¦judice.
Les principes fondamentaux d'¨¦quit¨¦ et d'¨¦galit¨¦ d'acc¨¨s au syst¨¨me de justice interne conduisent ¨¤ la conclusion qu'il convient de statuer sur les requ¨ºtes de traduction de documents et de fournir des traductions, le cas ¨¦ch¨¦ant, avant de statuer sur le fond de l'affaire.
Une requ¨ºte n'est recevable que si elle conteste une d¨¦cision administrative ayant des cons¨¦quences juridiques directes sur les conditions d'emploi d'un membre du personnel.
Le DT de l'UNRWA a le pouvoir discr¨¦tionnaire de renvoyer une affaire ¨¤ la responsabilit¨¦, mais ce pouvoir doit ¨ºtre exerc¨¦ avec parcimonie et uniquement lorsque les preuves r¨¦v¨¨lent des failles graves dans la conduite sous-jacente.